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Après des mois de guerre et de siège, l’artisanat et le commerce, confrontés au ralentissement de l’activité économique, sont écrasés par le poids de l’endettement. Beaucoup d’entre eux sont menacés de faillite. La question des échéances va entraîner un important débat pour savoir notamment qui des créditeurs ou des débiteurs doit payer la crise. Trois projets de loi sont déposés et discutés: le projet Beslay (JO, 11 avril 1871), le projet Jourde (JO, 16 avril 1871) et le projet Tridon (JO, 17 avril 1871). Le projet Jourde va être retenu et adopté le 17 avril. Se plaçant dans une logique de compromis entre créditeurs et débiteurs, il maintient les créances tout en étalant le remboursement sur trois ans « sans que ces dettes portent intérêt ».

Journal officiel de la Commune de Paris, mardi 18 avril 1871.

Paris, le 17 avril 1871.

LOI SUR LES ÉCHÉANCES

La Commune

DÉCRÈTE : Art. 1er. Le remboursement des dettes de toutes nature souscrites jusqu’à ce jour et portant échéance, billets à ordre, mandants, lettres de change, factures réglées, dettes concordataires, etc., sera effectué dans un délai de trois années à partir du 15 juillet prochain, et sans que ces dettes portent intérêt.

Art. 2. Le total des sommes dues sera divisé en douze coupures égales, payables par trimestre, à partir de la même date.

Art. 3. Les porteurs des créances ci-dessus énoncées pourront, en conservant les titres primitifs, poursuivre le remboursement desdites créances par voie de mandats, traites ou lettres de change mentionnant la nature de la dette et de la garantie, conformément à l’article 2.

Art. 4. Les poursuites, en cas de non-acceptation ou de non-paiement, s’exerceront seulement sur la coupure qui y donnera lieu.

Art. 5. Tout débiteur qui, profitant des délais accordés par le présent décret, aura pendant ces délais détourné, aliéné ou anéanti son actif en fraude des droits de son créancier, sera considéré, s’il est commerçant, comme coupable de banqueroute frauduleuse, et, s’il n’est pas commerçant, comme coupable d’escroquerie. Il pourra être poursuivi comme tel, soit par son créancier, soit par le ministère public.

Paris, le 16 avril 1871.

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