Skip to main content
Au regard du caractère défectueux de l’organisation du service de santé dans la garde nationale, le décret du 13 avril 1871 organise la formation des compagnies d’ambulance et appelle à l’engagement des chirurgiens, médecins, infirmiers et ambulanciers.

Journal officiel de la Commune de Paris, 14 avril 1871.

Paris, le 13 avril 1871.

La Commune de Paris,

Considérant que l’organisation du service de santé dans la garde nationale est tout à fait défectueuse;

Qu’il est constant que beaucoup de bataillons sont allés au feu sans chirurgien;

Qu’il est impossible à un certain nombre de bataillon de trouver des chirurgiens, que même le chiffre réglementaire de deux chirurgiens par bataillon, lorsqu’il est atteint, est insuffisant lorsque la bataillon combat, que ce nombre est inutile en dehors de l’action.

DÉCRÈTE :

1° Il sera formé des compagnies d’ambulance chacune de:
20 docteurs et officiers de santé;
60 élèves en médecine,

Ayant sous leurs ordres:
10 voitures du train des ambulances, portant chacune un sac d’ambulance bien garni.
Et 120 brancardiers, portant trente brancards.

Chaque compagnie est divisée en dix escouades.

2° Deux escouades au moins, quatre escouades au plus siégeront dans chaque arrondissement. Les municipalités mettront un local à leur disposition.

3° On inscrira autant que possible dans ces escouades les docteurs et élèves volontaires de l’arrondissement. Il en sera de même pour les conducteurs du train des ambulances et pour les brancardiers.
Si le nombre des docteurs et élèves volontaires n’était pas suffisant, on requerrait ceux qui rentrent dans la classe des hommes de vingt à quarante ans.

4° A chaque escouade seront adjointes deux ambulances, qui marcheront avec les brancardiers et auront pour mission de donner à boire aux blessés.

5° Les escouades marcheront sur la demande de la guerre ou de la place, transmise par la commission médicale de l’Hôtel-de-Ville, qui connaîtra du roulement par arrondissement et quand même les bataillons de l’arrondissement ne marcheraient pas.

6° Un ou deux postes médicaux sédentaires seront établies dans chaque arrondissement. Deux docteurs seront attachés à chacun de ces postes, et devront délivrer les certificats d’exemption de service, et constater les maladies graves à domicile. Une voiture sera à la disposition de chaque poste.
Ne seront acceptés pour les postes sédentaires que les docteurs ou officiers de santé âgés au moins de quarante ans.

7° Il sera alloué comme indemnité: aux docteurs, la solde des capitaines des compagnies de guerre; aux officiers de santé, la solde de lieutenant; aux élèves, la solde de sous-lieutenant; les sous-officiers de brancardiers, les conducteurs, brancardiers et les ambulancières toucheront la solde et les vivres alloués aux sous-officiers et gardes.

8° Lorsque les compagnies constituées par le présent décret auront complété leurs cadres, il sera loisible aux chirurgiens qui n’y seront pas compris de s’inscrire spécialement dans un bataillon. Ce droit sera immédiat pour les docteurs âgés de plus de quarante ans.

9° La commission médicale de l’Hôtel-de-Ville est chargée de l’exécution du présent décret, et s’entendra à ce sujet avec les municipalités.