Un arrêté du 27 avril 1871 détermine les impôts de toute nature dus par les compagnies de chemins de fer à la Commune de Paris.
Journal officiel de la Commune de Paris, vendredi 28 avril 1871
Paris, le 27 avril 1871.
Le délégué au ministère des finances,
Vu les lois et règlements réglant les rapports de l’Etat et les compagnies de chemins de fer;
Considérant qu’il importe de déterminer dans quelle proportion les impôts de toute nature dues par lesdites compagnies peuvent être perçus par la Commune de Paris;
Qu’il est nécessaire de fixer provisoirement le quantum de la somme à réclamer sur l’arriéré des impôts dus pour la période antérieure au 18 mars, mais que, par suite de la guerre avec l’Allemagne, certaines compagnies ont subi des pertes considérables dont il est juste de leur tenir compte;
Considérant qu’il y a lieu d’établir les bases sur lesquelles sera perçu l’impôt du dixième, et qu’il est équitable de fixer au vingtième de la redevance totale des autres impôts spéciaux aux chemins de fer la part applicable à la Commune de Paris depuis le 18 mars 1871;
ARRÊTE :
Art. 1er. Les compagnies du Nord et de l’Est, de l’Ouest, d’Orléans et de Lyon verseront au Trésor, dans un délai de quarante-huit heures, après la publication du présent arrêté, la somme de deux millions, imputables à l’arriéré de leurs impôts. Cette somme sera répartie de la manière suivante entre les compagnies susnommées:
Art. 2. A partir du 18 mars, l’impôt du dixième sur les voyageurs et les transports à grande vitesse sera perçu sur la recette brute des gares de Paris (voyageurs et grande vitesse).
Art. 3. L’abonnement pour le timbre des actions et obligations, les droits de transmission, l’impôt sur les titres au porteur, les patentes, les droits de licence et permis de circulation, les frais de police et de surveillance administrative et tous autres impôts analogues, seront perçus sur la somme totale due pour des impôts, à raison du vingtième de cette somme, en prenant pour base le produit net de l’exercice antérieur.
Art. 4. Les contributions foncières seront dues en totalité, dans toute l’étendue du ressort de la Commune de Paris.
Art. 5. Les compagnies de chemins de fer verseront dans la huitaine, entre les mains des différents préposés de la Commune, le montant des impôts de toute nature dus depuis le 18 mars jusqu’au 20 avril 1871 inclusivement. À partir du 20 avril, le compte en sera régulièrement arrêté et payés tous les dix jours.
Le membre de la Commune délégué aux finances,
JOURDE.